> pour le versement des arrérages ,les auteurs estiment que cette somme doit etre calculée en prenant sur l'actif du débiteur un capital dont le placement en rente viagère produira des arrérages egaux à ceux de la rente revenant au créditrentier , le calcul en étant effectué au moyen des tables d'équivalence des compagnies d'assurance ,qui sont établies en fonction des statistiques de durée de vie moyenne .
d) Droit du crédirentier en cas de diminution des sûretés
Si le debirentier a promis des suretes et ne les fournit pas, le credirentier peut demander la resolution de la vente et par suite la restitution du prix de la rente , c'est à dire de l'immeuble (art 1977 Code Civil )
La vente partielle de l'immeuble hypothéqué constitue une diminution des sûretés au sens de ce texte. Toutefois, si la dépréciation de l'immeuble est indépendante du fait du débirentier, la résolution de la vente ne pourra pas être demandée.
- La résolution prévue ne se produira pas de plein droit s'il n'y a pas insertion de la clause résolutoire dans l'acte de vente, mais doit être prononcée par le tribunal,
Tant que le jugement n'a pas acquis autorité de chose jugée, le débirentier pourra empêcher la résolution en fournissant les sûretés promises ou en reconstituant les sûretés diminuées.
3°) Actions en cas de non-paiement des arrérages
Le crédirentier peut choisir entre trois solutions :
= essayer d'obtenir simplement le paiement des arrérages dus en poursuivant le débirentier (commandement de payer) ou en mettant en jeu les cautions éventuelles,
= demander la résolution de la vente afin de récupérer l'immeuble,
= faire vendre l'immeuble pour obtenir le versement d'une somme qui permettra d'assurer le paiement d'une somme équivalente aux arrérages impayés et futurs.
4°) Action en résolution de la vente
1 )- Le contrat comporte une clause résolutoire
Si le commandement de payer délivré au débirentier reste sans effet pendant un mois le tribunal ne peut que constater la résolution de la vente (Cass. civ. l re-9 février 1983).
2 )- Le contrat ne comporte pas de clause résolutoire
Le tribunal saisi aura la faculté d'apprécier, compte tenu des éléments de la cause, si la réso-lution de la vente doit être prononcée. Elle est donc, dans cette hypothèse, laissée à l'appréciation du tribunal (Rep. Min. lO - Débats Ass. Nat. - 6 sep-tembre 1961 - p. 2207).
5°) Effets de la résolution
Si la résolution de la vente est prononcée. la vente sera considérée comme n'ayant jamais existé. En conséquence, l'immeuble réintégrera le patrimoine du vendeur ou de sa succession, mais l'acquéreur pourra obtenir la restitution des sommes qu'il a versées.
Toutefois il est généralement stipulé dans l'acte de vente que les arrérages versés par le débitrentier restent acquis au vendeur creditrentier à titre de dommages-interêts .
- SURVENANCE D'UNE PROCÉDURE COLLECTIVE
1°) Sous l'empire de la loi du 13 juillet 1967
Alors qu'existait encore la masse, on avait pu considérer qu'un tel contrat ayant eu pour effet de transmettre immédiatement et défrnitivement la propriété à l'acquéreur, la créance d'arrérages consti-tuait une créance dans la masse, que le crédirentier devait produire à la " faillite" du débirentier, en sorte qu'il fallait évaluer le capital représentatif des arrérages non payés en vue de cette produc-tion. Cependant la jurisprudence n'a pas suivi ce raisonnement. Elle a décidé, par application de l' article 38 alinéa l de cette loi, que le syndic devait. pour conserver la propriété de l'immeuble dans le patrimoine du débiteur, payer tous les arrérages dus au vendeur, tant avant qu'après le jugement déclaratif, comme dettes de masse (Aix-en-Provence 15 avril 1977 - Cass. corn. 29 janvier 1975).
2°) Sous l'empire de la loi du 25 janvier 1985
2-1) Pour les uns,
- la solution jurisprudentielle dégagée ci-dessus est parfaitement transposable malgré la dis-parition de la notion de masse;
- le contrat de rente viagère doit être considéré non pas comme un contrat à éxécution instantanée (à l'instar d'un contrat de prêt), mais comme un contrat sui generis s'agissant d'un contrat d'aliénationd'un capital ;
- les arrérages à échoir seront payés pendant la période d'observation.
2-2) Pour d'autres,
- si la loi dispose que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture sont payées à leur échéance lorsque l'activité de l'entreprise est poursuivie (art. L.40) , ce privilège ne peut s'appliquer aux arrérages échus postérieurement au jugement puisqu'ils sont nés au jour de la remise du bien aliéné et de la constitution du contrat de rente viagère;
- en effet. le contrat de rente viagère doit alors être considéré comme un contrat à exécution instantanée et traité comme tel, c'est-à-dire qu'il convient de déclarer au jour du jugement d'ou-verture le capital représentatif des arrérages échus et à échoir non payés; sauf à encourir la forclusion en cas de non-déclaration.
Dès lors la position du crédirentier va, en grande partie, dépendre de l'existence de suretés à son profit (privilège du vendeur, hypothèque, notamment )
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Par un arret du 28 Fevrier 1995 , la chambre commerciale de la Cour de Cassation a tranché en faveur de la these exprimée en 2-2)
Le cheminement procédural a été le suivant :
A) Lors de l'ouverture de la procédure collective du débirentier un seul arrérage était dû au crédi-rentier.
Le crédirentier a :
- procédé à une déclaration de créance pour la mensualité échue ce qui fut accepté sans contestation au titre de l'article 1.50,
- réclamé les arrérages échus postérieurement à l'ouverture de la procédure collective par des commandements de payer visant l'application de la clause résolutoire .
Le liquidateur a :
- payé avec beaucoup de retard (4 mois) les causes de ces commandements,
- obtenu ensuite par ordonnance du juge-commissaire, l'autorisation de vendre l'immeuble selon les formes de la saisie immobilière .
Le crédirentier a saisi le tribunal d'un incident,. en soutenant que, par suite du défaut de paiement dans les délais des arrérages de la rente, la clause résolutoire s'était trouvée acquise et que l'immeuble était rentré dans son patrimoine
B) Une cour. appelée à statuer en appel. a rejeté la demande du crédirentier en distraction de sai-sie et a déclaré sa créance au titre des arrérages à échoir éteinte pour n'avoir pas été mentionnée dans sa déclaration de créances.
C) La Cour de cassation a rejeté le pourvoi aux motifs suivants:
a) Il résulte de la combinaison des articles 47. ali-néa 1er, et 37. alinéa 1er, de la loi du 2S janvier 1985 qu'un créancier dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, ne peut exercer d'action en résolution ou tendant à faire constater l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement d'une somme d'argent que s'il s'agit de sommes échues après le jugement d'ouverture du redressemenl judiciaire du débiteur et qui sont dues en vertu d'un contrat en cours au sens de l'article 37 de la loi précitée
En conséquence, la créance au titre des arrérages d'une rente échus postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire du débirentier ayant son origine dans un contrat de vente conclu antérieurement et celui-ci n'étant plus en cours au sens du texte précité, dès lors que le transfert de la propriété de l'immeuble vendu s'était, en l'espèce, réalisé dès la signature de l'acte de vente. la résolution du contrat de vente pour non-paiement d'arrérages à échoir doit ètre écartée. peu important le paiement de certains arrérages par le liqidateur
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, après avoir relevé, sans la dénaturer, que la déclaration de créance du creditrentier, qui se bornait à demander paiement de la mensualité du 3 février 1987, sans indiquer, conformément aux dispositions de l'article 51, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, les sommes à échoir et la date de leurs échéances, n'exprimait pas, de façon non équivoque, sa volonté de réclamer les arrérages à échoir de la rente, en a déduit exactement que la créance à ce titre était éteinte .
On peut retenir de cet arrêt de la Cour de Cassation que :
-le contrat de rente viagère n'est pas un contrat en cours au sens de l'article L.37 ; c'est donc un contrat à exécution instantanée: sa nature juridique n'est pas changée même si des arrè-rages ont été payès postérieurement au juge-ment d'ouverture;
- l'alternative " résolution ou paiement des arrérages à échoir" est une alternative fausse dans
ses deux branches selon les dispositions de l'article L.4 7 ;
-les exigences de l'article L.5l doivent recevoir de la part du crédirentier une application non équivoque.
S'il ne s'agit pas. d'un arrêt de principe, du moins en a-t-il toutes les caractéristiques pédagogiques .
Jean LAMICHE
President du Tribunal de Commerce de SOISSONS
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